22. Le propriétaire d’un appareil visé au paragraphe 6, 7 ou 9 de l’article 18 doit s’assurer que l’ensemble des composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis, une fois l’an, à une épreuve d’étanchéité.
Cette épreuve d’étanchéité doit être effectuée à l’aide d’un détecteur de fuites électronique ayant une sensibilité d’au moins 5 g par année pour le type d’halocarbure utilisé.
Le propriétaire d’un appareil ayant été réparé à la suite de la détection d’une fuite doit de nouveau soumettre l’appareil à une épreuve d’étanchéité un mois après qu’il ait été remis en fonction.
D. 1091-2004, a. 22; 201-2020D. 201-2020, a. 201.